Avis 20175289 Séance du 25/01/2018

Copie, de préférence par voie électronique, de l'intégralité de son dossier de demandes de bourses pour ses deux enfants mineurs, X et X, pour les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018, notamment, pour l'année scolaire 2016-2017, les décisions prises et les correspondances.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de communication d'une copie, de préférence par voie électronique, de l'intégralité de son dossier de demandes de bourses pour ses deux enfants mineurs, X et X, pour les années scolaires suivantes : 1) 2016-2017 comprenant, notamment, les décisions prises et les correspondances ; 2) 2017-2018. Concernant les documents visés au point 1) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a informé la commission qu'une instance tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'AEFE a rejeté la demande de bourses scolaires effectuée par le demandeur pour ses deux enfants au titre de l'année 2016-2017 était en cours devant le tribunal administratif de Paris et que, par suite, la communication des documents visés au point 1) était susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions. La commission précise toutefois que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à faire regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. La commission estime par suite que les documents visés au point 1) sont des documents administratifs communicables au conseil du demandeur, qui a la qualité d'intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application des mêmes dispositions, de l'occultation des mentions relevant de vie privée de tiers ou révélant, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Concernant les documents visés au point 2) : En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a informé que la commission que les documents visés au point 2) ont été communiqués au demandeur par courrier du 19 janvier 2018. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande sur ce point.