Avis 20175285 Séance du 25/01/2018

Copie, de préférence sur CD-ROM et à défaut sur support papier par envoi postal, de l'intégralité des pièces de son dossier administratif à partir du 4 septembre 2015, comprenant les documents suivants : 1) la demande de Madame X à la CAF concernant la communication de la correspondance privée du demandeur du 10 juillet 2015 ; 2) les bases réglementaires et légales autorisant la CAF à répondre favorablement à la demande de communication évoquée au point 1) ; 3) les documents produits quelques minutes avant une audience de la cour d’appel d’Orléans du 25 octobre 2016, par l’intermédiaire de la personne chargée des affaires juridiques ; 4) les documents transmis sous enveloppe au magistrat par les parties adverses, après les plaidoiries du 25 octobre 2016 ; 5) les documents précisant que son dossier courant est géré exclusivement par le service juridique de la CAF de Touraine ; 6) les communications téléphoniques enregistrées concernant les numéros de téléphone X et X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Touraine à sa demande de copie, de préférence sur CD-ROM et à défaut sur support papier par envoi postal, de l'intégralité des pièces de son dossier administratif à partir du 4 septembre 2015, comprenant les documents suivants : 1) la demande de Madame X à la CAF concernant la communication de la correspondance privée du demandeur du 10 juillet 2015 ; 2) les bases réglementaires et légales autorisant la CAF à répondre favorablement à la demande de communication évoquée au point 1) ; 3) les documents produits quelques minutes avant une audience de la cour d’appel d’Orléans du 25 octobre 2016, par l’intermédiaire de la personne chargée des affaires juridiques ; 4) les documents transmis sous enveloppe au magistrat par les parties adverses, après les plaidoiries du 25 octobre 2016 ; 5) les documents précisant que son dossier courant est géré exclusivement par le service juridique de la CAF de Touraine ; 6) les communications téléphoniques enregistrées concernant les numéros de téléphone X et X. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de Touraine à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que le document mentionné au point 1) de la demande relève du secret de la vie privée et qu'il n'est donc pas communicable aux tiers, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par conséquent, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). Par suite, la commission se déclare également incompétente pour se prononcer sur les documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande, qui revêtent un caractère juridictionnel. L'administration lui ayant indiqué qu'il n'existait aucune communication téléphonique enregistrée, la commission ne peut que déclarer sans objet le point 6) de la demande.