Avis 20175281 Séance du 25/01/2018

Consultation du « courrier DIA X » adressé au maire le 18 juin 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Aigues-Vives à sa demande de consultation du « courrier DIA X » adressé au maire le 18 juin 2015. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire d'Aigues-Vives, rappelle que les déclarations d'intention d'aliéner (DIA). qui contiennent des informations relatives au patrimoine des particuliers, ne sont pas communicables à des tiers mais uniquement aux intéressés en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de cet article, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission estime, dès lors, que sont directement concernés par une DIA tant le vendeur que l'acquéreur, ainsi que, le cas échéant leurs ayants droit. Monsieur X ne présentant pas, en l'espèce, la qualité de personne intéressée, la commission émet donc un avis défavorable à la communication du document demandé.