Avis 20175278 Séance du 31/12/2017

Communication de l'intégralité de son dossier médical, comprenant la copie du protocole de l'expertise L141.1 établi par le médecin conseil et adressée au docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, comprenant le protocole de l'expertise établie par le médecin conseil et adressée au docteur X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM de l'Ariège a informé la commission que, les 31 août 2016, 29 septembre 2017 et 10 janvier 2018, il a transmis à Monsieur X son dossier médical ainsi que la demande d'avis technique spécialisé soumise au docteur X. Il a en revanche souligné qu'aucune expertise n'avait été diligentée sur le fondement de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale de sorte que le protocole sollicité n'existe pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.