Avis 20175276 Séance du 25/01/2018
Copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) le rapport intermédiaire référencé RDMCLB01027/02 relatif aux études réalisées par le Syndicat mixte départemental X concernant le niveau de pollution de l'ancienne décharge de déchets ménagers et industriels située à La Bretaudière ;
2) les procès-verbaux et leurs annexes concernant les délibérations des conseils municipaux en dates du 17 décembre 2001, 28 janvier 2002 et 22 juin 2017, à l'occasion desquels la situation de cette ancienne décharge a été examinée ;
3) l'intégralité de l'étude de vulnérabilité des milieux et de diagnostic « ADEME », ainsi que ses annexes, réalisée par la société X en date du 20 octobre 2017 sous la référence CDMCLB1717L2 / RDMCLB01447-01- NNU / MBL / AC ;
4) le marché passé avec la société X en vue de l'exécution de cette étude.
Monsieur X, pour l'Association pour la transparence de l'eau, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Nesmy à sa demande de copie, par voie électronique, des documents suivants :
1) le rapport intermédiaire référencé RDMCLB01027/02 relatif aux études réalisées par le syndicat mixte départemental X concernant le niveau de pollution de l'ancienne décharge de déchets ménagers et industriels située à La Bretaudière ;
2) les procès-verbaux et leurs annexes concernant les délibérations des conseils municipaux en dates du 17 décembre 2001, 28 janvier 2002 et 22 juin 2017, à l'occasion desquels la situation de cette ancienne décharge a été examinée ;
3) l'intégralité de l'étude de vulnérabilité des milieux et de diagnostic « ADEME », ainsi que ses annexes, réalisée par la société X en date du 20 octobre 2017 sous la référence CDMCLB1717L2 / RDMCLB01447-01- NNU / MBL / AC ;
4) le marché passé avec la société X en vue de l'exécution de cette étude.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Nesmy a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication des documents sollicités, par courriel du 16 janvier 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
La commission rappelle à toutes fins utiles que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 3) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle comprend toutefois des informations transmises que l'étude visée au point 1) n'est pas complète, dans la mesure où le protocole d'analyse des eaux n'a pu être conduit à son terme en raison d'une pluviométrie insuffisante. Après avoir pris connaissance de ce document, la commission estime que cette étude peut néanmoins être considérée comme achevée, c'est à dire exploitable en l'état, et pouvait donc bien être communiquée. La commission rappelle, à cet égard, qu'il résulte de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que sont considérés comme des documents administratifs, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus » par les administrations « dans le cadre de leur mission de service public ». Il en résulte qu'il appartient à l'administration, qui détient un document administratif, de procéder à sa communication, quand bien même elle n'en serait pas l'auteur.
La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu de cette disposition, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission rappelle toutefois qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. En l'espèce, la commission constate qu'il en va ainsi des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal depuis 2014, puisque ceux-ci sont disponibles sur le site internet de la commune.
La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document visé au point 4), rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
La commission rappelle enfin que, de manière générale, les informations figurant dans des documents administratifs qui sont communicables ou ont fait l’objet d’une diffusion publique, constituent des informations publiques au sens de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf lorsque des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur elles. Ces informations publiques peuvent alors être utilisées par toute personne qui le souhaite à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été élaborés ou sont détenus, sous réserve des dispositions du chapitre II de la même loi. En particulier, lorsqu’elles comportent des données à caractère personnel, l’article 13 de cette loi subordonne leur réutilisation au respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les informations publiques ne peuvent également alors faire l’objet d’une réutilisation que si la personne intéressée y a consenti ou si l’autorité détentrice est en mesure de rendre ces informations anonymes ou, encore, si une disposition législative ou règlementaire le permet.