Avis 20175264 Séance du 25/01/2018
Communication, en sa qualité de tutrice de sa fille Madame X X, de l'évaluation domaniale effectuée au cours du premier trimestre 2015 par les services de la DGFIP concernant la parcelle AE n° 887 appartenant à sa fille.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de tutrice de sa fille Madame X X, d'une copie de l'évaluation domaniale effectuée au cours du premier trimestre 2015 par les services de la DGFIP concernant la parcelle AE n° 887 appartenant à sa fille.
La commission rappelle à titre liminaire que de même qu'en matière judiciaire, en vertu de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur, une demande d'avis peut être présentée à la commission par son tuteur pour le compte d'un majeur protégé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que le document sollicité présentait un caractère préparatoire à une décision d'acquisition non intervenue.
La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
En l'espèce, la commission relève que la décision d'acquisition que prépare le document sollicité n'a pas encore été prise par l'administration et que celle-ci n'y a pas encore renoncé. Elle estime par suite que le document n'est pas, pour l'heure, communicable et émet un avis défavorable.