Avis 20175254 Séance du 31/12/2017

Communication des copies intégrales des actes d’état civil suivants, détenus par les Archives nationales d'Outre-mer, dans le cadre d'une démarche juridique personnelle : 1) l'acte de naissance de Monsieur X né le 2 février 1879 à Constantine en Algérie, fils de X, n° d'acte : 742 ; 2) l'acte de naissance de Madame X née le 13 août 1883 à Constantine en Algérie, fille de X, n° d'acte : 394 ; 3) l'acte de mariage de X le 6 février 1871, n° d'acte : 15.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication des copies intégrales des actes d’état civil suivants, détenus par les Archives nationales d'Outre-mer, dans le cadre d'une démarche juridique personnelle : 1) l'acte de naissance de Monsieur X né le 2 février 1879 à Constantine en Algérie, fils de X, n° d'acte : 742 ; 2) l'acte de naissance de Madame X née le 13 août 1883 à Constantine en Algérie, fille de X, n° d'acte : 394 ; 3) l'acte de mariage de X le 6 février 1871, n° d'acte : 15. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, des actes d'état civil sollicités, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère de document administratif, présentent celui de document d’archives publiques, au sens de l'article L211-4 de ce code. La commission rappelle que les actes de naissance et de mariage sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu du e) du 4° de l'article L213-3 de ce même code, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils ont été établis. Elle constate donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, observe que le désaccord ne porte pas sur le caractère communicable du document mais sur les modalités de cette communication. Elle rappelle à cet égard que les modalités d'accès aux archives publiques sont fixées à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, auquel renvoie l'article L213-1 du code du patrimoine. En application de ces dispositions, l'accès aux archives publiques s'exerce donc, au choix du demandeur, dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit encore par publication des informations en ligne. Elle souligne cependant qu'aux termes de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». En l'espèce, la commission constate que, comme en a été informé le demandeur par deux courriers du directeur du centre des Archives nationales d'Outre-mer en date des 9 et 11 octobre 2017, les documents sollicités sont en ligne sur le site internet de ce centre. Elle considère qu'ils font ainsi l'objet d'une diffusion publique et ne sont pas dès lors soumis aux conditions d'accès fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission déclare irrecevable la demande d'avis.