Avis 20175253 Séance du 25/01/2018
Communication du résultat de l'enquête administrative pour laquelle il a été auditionné détenu par le Groupement de gendarmerie départementale de l'Ain.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication du résultat de l'enquête administrative pour laquelle il a été auditionné par le Groupement de gendarmerie départementale de l'Ain.
Après avoir pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'espèce, la commission relève qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur X, qui a été auditionné comme témoin dans le cadre de l'enquête administrative en cause, ne faisait pas l'objet de cette enquête. Dans ces conditions, la commission considère que le résultat de l'enquête en cause n'est pas communicable au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable.
La commission relève toutefois qu'il est loisible au demandeur de solliciter la communication des pièces de l'enquête administrative le concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.