Avis 20175239 Séance du 25/01/2018

Communication des clichés de l'imagerie par résonance magnétique du cerveau (IRM cérébrale) de son fils X, réalisée sept mois après sa naissance à l'hôpital Robert Debré.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des clichés de l'imagerie par résonance magnétique du cerveau (IRM cérébrale) de son fils X, réalisée sept mois après sa naissance à l'hôpital Robert Debré. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. La commission observe que le fils de Madame X, âgé de sept mois selon la demanderesse lors de la réalisation, le 17 mai 1999, de l’IRM cérébrale sollicitée, est devenu majeur fin 2016. La commission ne peut dès lors, en l'état, que rendre un avis défavorable à la communication du dossier médical de l’intéressé, seul ce dernier pouvant y accéder en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique précité et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle néanmoins que les dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique ont été interprétées par le Conseil d’État (décision du 26 septembre 2005, conseil national de l'ordre des médecins n°270234) comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder aux informations concernant sa santé, dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Ainsi, la remise de tout ou partie du dossier médical à la mère d'un patient, aujourd'hui majeur, comme c'est le cas en l'espèce, implique l'établissement d'un mandat exprès, conformément aux principes du droit civil applicables. La commission observe par ailleurs que conformément à la réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, le document sollicité n'est plus en sa possession. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.