Avis 20175215 Séance du 22/02/2018

Copie des documents suivants des commissions des soins psychiatriques (CDSP) de l'Allier, de l'Ardèche, du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du Rhône pour l'année 2016 : 1) les rapports annuels d'activité ; 2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de copie des documents suivants des commissions des soins psychiatriques (CDSP) de l'Allier, de l'Ardèche, du Cantal, de la Loire, de la Haute-Loire, du Puy-de-Dôme et du Rhône pour l'année 2016 : 1) les rapports annuels d'activité ; 2) les annexes statistiques prévues par la loi et les instructions ministérielles, faisant apparaître un bilan qualitatif sans données nominatives, et distinguant parmi les soins sur décision du directeur d'établissement de santé (SDDE), les soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence (SDTU) ou non (SDT), et les soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission que, pour cinq départements, les pièces demandées avaient déjà été transmises à la CCDH les 11 juillet 2017 et 13 octobre 2017 et lui a adressé les pièces demandées. La commission en prend note mais, en l'absence de précision quant aux pièces ainsi transmises, elle ne peut que rappeler que les documents demandés présentent un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après, le cas échéant, occultation préalable de toute mention dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des patients, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle par ailleurs qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant les documents au demandeur. Elle émet donc, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable.