Avis 20175202 Séance du 25/01/2018

Communication du rapport, intitulé « Les données d’intérêt général. Phase 2, rapport pour le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 2016 », que Monsieur X, inspecteur des finances, a contribué à réaliser.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'économie à sa demande de communication du rapport, intitulé « Les données d’intérêt général. Phase 2, rapport pour le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, 2016 », que Monsieur X, inspecteur des finances, a contribué à réaliser. En l'absence de réponse du ministre de l'économie à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve qu'il soit achevé et ne soit plus préparatoire. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.