Avis 20175199 Séance du 31/12/2017

Communication de l'étude d'impact environnementale du projet de parc éolien à Bréauté et à Grainville-Ymauville, réalisée par un bureau d’études à la demande de la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2017, à la suite du refus opposé par la préfète de la Seine-Maritime à sa demande de communication de l'étude d'impact environnementale du projet de parc éolien à Bréauté et à Grainville-Ymauville, réalisée par un bureau d’études à la demande de la société X. Après avoir pris connaissance des observations de la préfète de Seine-Maritime, la commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. Elle constate en l’espèce que le document sollicité est consultable sur le site de la préfecture de la Seine-Maritime à l'adresse http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUES-et-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique/INSTALLATIONS-CLASSEES-POUR-LA-PROTECTION-DE-L-ENVIRONNEMENT/BREAUTE/FERME-EOLIENNE-DU-BOIS-DE-BEAUMONT-enquete-publique-du-17-10-au-21-11-2017-inclus. La commission déclare par suite la demande d’avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.