Avis 20175196 Séance du 08/02/2018

Communication, afin de connaître les causes de la mort et et de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, hospitalisée du 10 mars au 9 avril 2017, jour de son décès dans le service orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital Antoine Béclère de Clamart.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort et et de faire valoir ses droits auprès d'une assurance, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, hospitalisée du 10 mars au 9 avril 2017, jour de son décès dans le service orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital Antoine Béclère de Clamart. En l'absence de réponse du directeur général de l'AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, Monsieur X a indiqué dans son courrier du 8 juillet 2017 à l'hôpital Antoine Béclère qu'il entendait faire valoir ses droits auprès d'une assurance et connaître les causes exactes du décès de son épouse, en particulier le rôle qu'a pu jouer une infection nosocomiale dans la survenue de ce décès, élément sur lequel l'assureur l'a également interrogé par courrier du 5 juillet 2017 joint. La commission estime par suite que les documents du dossier médical de son épouse nécessaires à la poursuite de ces objectifs sont communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées.