Avis 20175190 Séance du 25/01/2018

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, et notamment pour comprendre l'enchaînement des faits qui ont conduit au décès de son époux, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, décédé le 11 juillet 2017.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Poissy) à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, et notamment pour comprendre l'enchaînement des faits qui ont conduit au décès de son époux, de l'intégralité du dossier médical de Monsieur X, décédé le 11 juillet 2017. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. En l'espèce, la commission comprend qu'ont été communiqués à Madame X le compte rendu d'un examen réalisé le 5 avril 2016 ainsi qu'un compte rendu d'hospitalisation du 9 au 15 juin 2017. La commission estime que ces documents ne sont pas suffisants à la poursuite de l'objectif tendant en particulier à connaître les causes du décès, survenu le 11 juillet 2017. La commission estime par suite que les autres documents du dossier administratif de son époux nécessaires à la poursuite de cet objectif sont communicables à Madame X. Elle émet donc un avis favorable, selon les modalités ci-dessus rappelées.