Avis 20175183 Séance du 08/02/2018
Communication des avis émis par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre du projet de l'annulation d'un concours par l'Université.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université de la Réunion à sa demande de communication des avis émis par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre du projet de l'annulation d'un concours par l'Université.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de la Réunion a fait savoir à la commission que le document visé par la demande n'était pas un avis formel mais un échange d’informations par courrier électronique n'ayant pas le caractère d'un document administratif. La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs [...], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». La commission estime donc que ce courrier électronique, qui répond à l'objet de la demande, est bien un document administratif soumis au droit d'accès prévu au livre III de ce code.
Après en avoir pris connaissance, la commission estime que ce document administratif est communicable à la demanderesse, en application de l'article L311-6 du même code, sous réserve que ce document ait perdu son caractère préparatoire à une décision administrative future, soit que le concours visé ait été effectivement annulé, soit que l'administration ait renoncé à ce projet. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.