Avis 20175176 Séance du 25/01/2018
Copie des contrats de travail de Madame X et de Monsieur X, en tant qu'agents non titulaires respectivement au poste de directrice des ressources humaines et de directeur des affaires financières du centre hospitalier.
MaîtreX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de la Polynésie Française à sa demande de communication des contrats de travail de Madame X et de Monsieur X, respectivement directrice des ressources humaines et directeur des affaires financières du centre hospitalier.
En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de la Polynésie Française à la date de sa séance, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.