Avis 20175171 Séance du 25/01/2018
Copie de documents dans le cadre de l'éviction de ses clients de l'appartement dont ils sont locataires au X à Lyon :
1) le titre de propriété de Lyon Métropole Habitat concernant cet immeuble ainsi que les annexes ;
2) les décisions et documents relatifs au projet de Lyon Métropole Habitat pour cet immeuble, notamment la justification que ce projet impose l'éviction temporaire ou définitive de ses clients.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de Lyon Métropole Habitat à sa demande de copie de documents dans le cadre de l'éviction de ses clients de l'appartement dont ils sont locataires au X à Lyon :
1) le titre de propriété de Lyon Métropole Habitat concernant cet immeuble ainsi que les annexes ;
2) les décisions et documents relatifs au projet de Lyon Métropole Habitat pour cet immeuble, notamment la justification que ce projet impose l'éviction temporaire ou définitive de ses clients.
A titre liminaire, la commission observe que Lyon Métropole Habitat est un office public de l’habitat.
La commission comprend que suite à une réunion d’information en février 2017, Monsieur et Madame X ont été informés que l’établissement public Lyon Métropole Habitat envisageait d’effectuer des travaux concernant l’immeuble qu’ils occupent induisant une reprise de leur logement. Selon l’établissement public, ces travaux nécessiteront une reprise, sans réintégration du logement et Monsieur et Madame X se verront proposer un relogement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de Lyon Métropole Habitat a informé la commission de ce que le document sollicité au point 1) a été transmis aux demandeurs par courrier du 9 novembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis su ce point.
S’agissant des autres documents sollicités, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission, qui relève que Lyon Métropole Habitat n’a pas désigné de maître d’œuvre à ce stade et que la demande de permis de construire n’a pas encore été déposée, ainsi qu'il résulte de la réponse qui lui a été adressée, ne peut donc qu'émettre un avis défavorable sur la présente demande.
S’agissant plus particulièrement de la justification relative à l'éviction temporaire ou définitive de Monsieur et Madame X, la commission comprend que ce document n’existe pas. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.