Avis 20175159 Séance du 25/01/2018

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces relatives au contrat de délégation de service public portant sur la gestion du port ; 2) la totalité des annexes et des avenants ; 3) toutes les pièces préparatoires afférentes, notamment : a) les délibérations ; b) les courriers, notes et/ou circulaires internes ; c) les autres échanges ; d) les comptes rendus de réunion, etc..
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Soubise à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'ensemble des pièces relatives au contrat de délégation de service public portant sur la gestion du port ; 2) la totalité des annexes et des avenants ; 3) toutes les pièces préparatoires afférentes, notamment : a) les délibérations ; b) les courriers, notes et/ou circulaires internes ; c) les autres échanges ; d) les comptes rendus de réunion, etc.. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Soubise, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission relève qu'ont été communiqués à Monsieur X le contrat de délégation de service public portant sur la gestion du port ainsi que les délibérations afférentes. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 3.a) et la communication du contrat de délégation mentionné au point 1. La commission considère, s'agissant des documents mentionnés aux points 2, et 3 b), c) et d), que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, en application de l’article L311-6 susmentionné, de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.