Avis 20175153 Séance du 08/02/2018
Copie de documents relatifs à la construction d'un four banal sur le toit des toilettes publiques :
1) l'ensemble des pièces du registre des délibérations du conseil municipal ;
2) la délibération ou la décision du maire concernant le lieu d'implantation ;
3) les documents concernant la mise en concurrence, la consultation ou le marché pour la réalisation de ce four, avec mentions du nom de l'entreprise et des dates ;
4) le projet du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Drôme (schéma, proposition de décision et problématique des toilettes) ;
5) la partie du rapport du schéma général d'aménagement du projet de four communal rédigé par X et X concernant :
a) les normes de rejet des fumées de la cheminée à créer ;
b) les mesures spécifiques d'hygiène concernant la proximité des toilettes publics.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Sauveur-en-Diois à sa demande de copie de documents relatifs à la construction d'un four banal sur le toit des toilettes publiques :
1) l'ensemble des pièces du registre des délibérations du conseil municipal ;
2) la délibération ou la décision du maire concernant le lieu d'implantation ;
3) les documents concernant la mise en concurrence, la consultation ou le marché pour la réalisation de ce four, avec mentions du nom de l'entreprise et des dates ;
4) le projet du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (CAUE) de la Drôme (schéma, proposition de décision et problématique des toilettes) ;
5) la partie du rapport du schéma général d'aménagement du projet de four communal rédigé par X et X concernant :
a) les normes de rejet des fumées de la cheminée à créer ;
b) les mesures spécifiques d'hygiène concernant la proximité des toilettes publics.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Sauveur-en-Diois a, par l'intermédiaire de Maître X, conseil de la commune, informé la commission que :
- s'agissant des points 1) et 2), toutes les délibérations relatives à ce dossier ont été transmises aux clients de Maître X, ce qui est attesté par un courrier électronique de Maître X, huissier de justice et confirmé par Maître X dans un courrier adressé le 31 janvier 2018 à Maître X ;
- s'agissant du point 3), les seuls documents existants, à savoir un devis et une délibération ont été transmis à Maître X par courrier du 22 novembre 2017 ;
- s'agissant du point 4), le projet du CAUE a été transmis à Maître X dans le même courrier ;
- s'agissant du point 5), le rapport du cabinet X ne contient pas les informations évoquées au point 5) a) et b).
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet comme portant sur des documents communiqués ou inexistants.