Avis 20175143 Séance du 31/12/2017
Consultation, sur place, de l'intégralité de ses dossiers médicaux relatifs à ses hospitalisations en date des 9 au 22 février 2008, 17 au 26 mars 2009, 27 janvier au 8 février 2011 et 31 juillet au 7 août 2012, devant contenir à minima les pièces suivantes :
1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ;
2) le compte rendu d’hospitalisation ;
3) les dossiers infirmiers ;
4) le compte rendu de sortie ;
5) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ;
6) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
7) toute la correspondance qui a été échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ;
8) les prescriptions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Philippe-Pinel à sa demande de consultation, sur place, de l'intégralité de ses dossiers médicaux relatifs à ses hospitalisations en date des 9 au 22 février 2008, 17 au 26 mars 2009, 27 janvier au 8 février 2011 et 31 juillet au 7 août 2012, devant contenir à minima les pièces suivantes :
1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ;
2) le compte rendu d’hospitalisation ;
3) les dossiers infirmiers ;
4) le compte rendu de sortie ;
5) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ;
6) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ;
7) toute la correspondance qui a été échangée avec son médecin traitant ou d’autres spécialistes ;
8) les prescriptions.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Philippe-Pinel a informé la commission de ce qu'il a déjà adressé à l'intéressée des copies de son dossier médical par courriers en date du 21 avril 2008 et du 28 mars 2013 et de ce qu'à la suite de sa dernière demande de consultation de son dossier médical en date du 22 juin 2015, demande qui fait l'objet du présent avis, il lui a indiqué par courrier en date du 24 juin 2015 qu'un rendez-vous lui serait proposé dans les prochains jours, courrier auquel aucune suite n'a pu être donnée dans la mesure où un médecin a tenté de la joindre pour lui fixer un rendez-vous mais sans succès. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis et inviter Madame X, si elle le souhaite, à renouveler sa demande de consultation de son dossier médical.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.