Avis 20175139 Séance du 25/01/2018

Copie des documents suivants : 1) le mémoire technique ou l'étude technico-économique du projet de microcentrale de Chanteuges que le Syndicat économique des communautés de communes (SECCOM) Allier-Seuge-Sénouire dont la communauté de communes des Rives du Haut-Allier a repris les activités le 1er janvier 2017, a fait réaliser avant de lancer le projet ; 2) le bon de commande de l'étude d'Hydrostadium intitulée « Continuité écologique de barrage de la Cambuse-diagnostic » ; 3) les autres études techniques et/ou économiques réalisées par ou pour la communauté de communes concernant ce projet, notamment les études techniques mentionnées au point 2.1 du cahier des charges du marché de conception-réalisation de la microcentrale, mentionnées en outre parmi les pièces à fournir par l'entrepreneur en tant que plans d'exécution.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Rives du Haut-Allier à sa demande de copie des documents suivants : 1) le mémoire technique ou l'étude technico-économique du projet de microcentrale de Chanteuges que le Syndicat économique des communautés de communes (SECCOM) Allier-Seuge-Sénouire dont la communauté de communes des Rives du Haut-Allier a repris les activités le 1er janvier 2017, a fait réaliser avant de lancer le projet ; 2) le bon de commande de l'étude d'Hydrostadium intitulée « Continuité écologique de barrage de la Cambuse-diagnostic » ; 3) les autres études techniques et/ou économiques réalisées par ou pour la communauté de communes concernant ce projet, notamment les études techniques mentionnées au point 2.1 du cahier des charges du marché de conception-réalisation de la microcentrale, mentionnées en outre parmi les pièces à fournir par l'entrepreneur en tant que plans d'exécution. Après avoir pris connaissance des observations de l’administration, la commission relève dans un premier temps que le document mentionné au point 1), en tant qu’il ne concerne qu’un document réalisé par le SECCOM a été remis au demandeur le 28 septembre 2017. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point. La commission comprend, par ailleurs que le document mentionné au point 1) renvoie au mémoire technique réalisé par la société attributaire du marché relatif au projet de microcentrale de Chanteuges. Elle considère que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission ne peut donc, sur ce point, que rendre un avis défavorable. La commission relève ensuite que le document mentionné au point 2) a été remis à Monsieur X par courriel en date du 13 octobre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission constate enfin que les documents mentionnés au point 3) ont été remis à l’intéressé à l’exception, d’une part, de certains documents n’existant pas dès lors que la solution retenue est différente de celle envisagée (construction d’un bâtiment neuf et non réutilisation de l’ancien moulin) et, d’autre part de documents contenant des informations couvertes, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par le secret en matière industrielle et commerciale. La commission, qui relève que ces derniers documents relèvent du mémoire technique précité, considère qu’ils ne sont pas communicables. Elle rend par suite, et sur ce point, un avis défavorable. Elle constate, en ce qui concerne les autres documents regroupés dans le point 3), que le demandeur ayant eu communication des documents demandés, elle ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis.