Avis 20175136 Séance du 25/01/2018

Communication, afin de de faire valoir ses droits auprès des assurances, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé en mars 2017, notamment les pièces suivantes : 1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte rendu d’hospitalisation, compte rendu de sortie ; 3) le compte rendu opératoire ; 4) l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) l’ensemble des examens spécialisés qui ont été pratiqués ; 6) les dossiers infirmiers journaliers, feuilles de soins ; 7) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 8) toute la correspondance qui a été échangée avec le médecin traitant ; 9) les prescriptions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Voiron à sa demande de communication d'une copie, afin de faire valoir ses droits auprès des assurances, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé en mars 2017, notamment les pièces suivantes : 1) les bulletins d’entrée et de sortie de l'établissement ; 2) le compte rendu d’hospitalisation, compte rendu de sortie ; 3) le compte rendu opératoire ; 4) l’ensemble des examens de laboratoire préopératoires et postopératoires, les résultats des examens anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 5) l’ensemble des examens spécialisés qui ont été pratiqués ; 6) les dossiers infirmiers journaliers, feuilles de soins ; 7) le double du cahier de transmissions des consignes thérapeutiques ; 8) toute la correspondance qui a été échangée avec le médecin traitant ; 9) les prescriptions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Voiron a informé la commission que les pièces du dossier médical du défunt se rapportant à l'objectif poursuivi par le demandeur, à savoir faire valoir ses droits auprès des assurances, avaient été sélectionnées par l'équipe médicale et lui avaient été adressées par courrier du 4 août 2017. Il a précisé que ces pièces étaient constituées du compte rendu du passage du défunt aux urgences au centre hospitalier de Voiron à la suite de la chute sur genou, du bulletin de situation pour passage aux urgences, du courrier des services d'urgence adressé au médecin traitant du défunt et du compte rendu du CHU de Grenoble résumant le séjour du défunt ayant eu lieu du 20 au 29 décembre 2016, faisant suite au passage aux urgences du centre hospitalier de Voiron. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que, si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit du défunt, sa demande porte sur l’intégralité du dossier médical de son défunt père alors que les documents se rattachant au motif qui la fonde, qui est de faire valoir ses droits auprès des assurances, lui ont déjà été adressés par le directeur du centre hospitalier de Voiron. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication de ces documents et invite le demandeur à apporter, le cas échéant, des précisions sur les raisons pour lesquelles des documents complémentaires lui sont nécessaires pour l'objectif qu'elle poursuit.