Avis 20175120 Séance du 25/01/2018
Copie du dossier de demande de titre de séjour déposé le 28 avril 2014 par son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de copie du dossier de demande de titre de séjour déposé le 28 avril 2014 par son client.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet du Finistère, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, conformément au deuxième alinéa de l'article L311-2 du même code et après occultation ou disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.