Avis 20175116 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet une étude concernant les carrières Arnaudet :
1) l'appel d'offres ;
2) sa publication ;
3) les résultats de cet appel d'offres ;
4) les critères de choix retenus ;
5) les différents courriers échangés avec tous les propriétaires de la zone concernant cette étude.
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Meudon à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public de maîtrise d'œuvre ayant pour objet une étude concernant les carrières Arnaudet :
1) l'appel d'offres ;
2) sa publication ;
3) les résultats de cet appel d'offres ;
4) les critères de choix retenus ;
5) les différents courriers échangés avec tous les propriétaires de la zone concernant cette étude.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Meudon a indiqué à la commission que les documents sollicités aux points 1) à 4) n'existent pas, aucun appel d'offre n'ayant été passé pour l'étude des carrières Arnaudet. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points.
S'agissant du point 5) de la demande, le maire de Meudon a indiqué à la commission que les seuls courriers adressés par la commune aux propriétaires étaient les mises en demeure de péril non imminent dont le contenu est identique à celle qui a été adressée à Monsieur X X. La commission estime toutefois que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6 et notamment de l'occultation des secrets protégés par la loi tels que le secret dû à la protection de la vie privée ou des mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.