Avis 20175111 Séance du 25/01/2018
Communication de l'intégralité des documents suivants concernant l'appel à projets ayant pour objet la mise en œuvre d'actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) :
1) les éléments de candidature des attributaires, notamment :
a) la dernière certification aux comptes ;
b) les éléments descriptifs de leurs activités dans le domaine social et médico-social et la situation financière de ces activités ;
2) l'offre détaillée des organismes retenus, notamment :
a) le prix de journée ;
b) la structuration du budget et les explications correspondantes ;
c) la recherche d'économie ;
d) la concordance du projet avec les prestations attendues ;
e) les conditions d'admission et de prise en charge ;
f) la présentation des liens avec les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et les modalités de compte rendu ;
g) l'organisation et le fonctionnement de l'établissement ;
3) les orientations générales présentées par les autres soumissionnaires non retenus pour répondre au cahier des charges, notamment le compte rendu d'instruction établi par les instructeurs au sens des dispositions de l'article R313-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Maître X X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Mayenne à leur demande de communication de l'intégralité des documents suivants concernant l'appel à projets ayant pour objet la mise en œuvre d'actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) :
1) les éléments de candidature des attributaires, notamment :
a) la dernière certification aux comptes ;
b) les éléments descriptifs de leurs activités dans le domaine social et médico-social et la situation financière de ces activités ;
2) l'offre détaillée des organismes retenus, notamment :
a) le prix de journée ;
b) la structuration du budget et les explications correspondantes ;
c) la recherche d'économie ;
d) la concordance du projet avec les prestations attendues ;
e) les conditions d'admission et de prise en charge ;
f) la présentation des liens avec les services de l'Aide sociale à l'enfance (ASE) et les modalités de compte rendu ;
g) l'organisation et le fonctionnement de l'établissement ;
3) les orientations générales présentées par les autres soumissionnaires non retenus pour répondre au cahier des charges,
4) le compte rendu d'instruction établi par les instructeurs au sens des dispositions de l'article R313-5-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
La commission rappelle qu’en application de l’article L313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les projets de création, de transformation et d’extension d’établissements ou de services sociaux et médico-sociaux, les projets de lieux de vie et d'accueil, ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé en établissements ou services sociaux et médico-sociaux font partiellement ou intégralement appel à des financements publics, les autorités compétentes délivrent l’autorisation après avis d’une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social, associant des représentants des usagers, à l’exception des cas où le projet d’extension est inférieur à un certain seuil. La sélection des projets s’effectue sur la base d’un cahier des charges de l’appel à projet, établi par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation (articles R313-3 et R313-3-1 du CASF). La procédure de sélection implique la publication d’un avis d’appel à projet, précisant notamment les besoins sociaux ou médico-sociaux à satisfaire ainsi que les critères de sélection et les modalités de notation ou d’évaluation des projets (article R313-4-1 du CASF). Les dossiers de candidature comportent notamment des documents permettant de décrire précisément le projet ainsi qu’un bilan financier, un plan de financement et un budget prévisionnel (article R313-4-3 du CASF). L’article R313-6-2 du même code dispose que les projets sont classés par la commission d'information et de sélection. La liste des projets par ordre de classement vaut avis de la commission. Elle est publiée selon les mêmes modalités que l'avis d'appel à projet. Le président ou, conjointement, les coprésidents de la commission signent le procès-verbal de la réunion de la commission d'information et de sélection. L’article R313-6-3 du même code prévoit que « les informations dont les membres de la commission d'information et de sélection, les instructeurs et le secrétariat de la commission ont à connaître dans le cadre de l’examen des projets ne sont pas publiques et ne peuvent faire l’objet d’aucune communication hors les cas prévus par la présente sous-section ».
La commission considère qu’une fois l’autorisation délivrée par l’autorité compétente, ou lorsque celle-ci a manifestement renoncé à mener à bien la procédure, les documents qui se rapportent à la procédure d’appel à projet constituent des documents administratifs, soumis au droit d’accès prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les dispositions de l'article R 313-6-3 du code de l’action sociale et des familles ne sont pas de nature à restreindre le droit d'accès aux documents administratifs ainsi prévu par le législateur.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat.
L’examen des projets présentés par les candidats au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que :
- l’offre détaillée de l’organisme retenu est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante de l’autorisation délivrée ;
- les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées, dans la mesure où elles sont identifiées dans les pièces dont la communication est demandée, sont communicables. En conséquence, les caractéristiques techniques détaillées et les données chiffrées avant agrégation doivent être occultées préalablement à toute communication des documents préparatoires à l’autorisation (procès-verbaux, rapport de la commission de sélection).
La commission précise que les notes, classements et appréciations des candidats non retenus ne sont communicables qu’aux intéressés, chacun en ce que le concerne, en application de l'article L311-6 précité. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projet sont librement communicables.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Mayenne au courrier qui lui avait été adressé, elle déclare sans objet le point 1a) de la demande dès lors que le document sollicité a été communiqué après les nécessaires occultations qu'exige la préservation du secret industriel et commercial. S'agissant en revanche du point 1b), elle émet un avis favorable à la communication du document décrivant l'association X, sous réserve de l'occultation des moyens humains et de l'organigramme de l'association, mais défavorable s'agissant de la communication de ses comptes et résultats financiers.
S'agissant des points 2) et 3) de la demande, la commission émet un avis favorable sous la réserve rappelée.
Enfin, observant que le compte rendu d'instruction visé au point 4) a été communiqué après occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial, elle déclare sans objet ce point de la demande.