Avis 20175106 Séance du 31/12/2017
Communication, par voie postale ou électronique, des documents relatifs à la procédure d'édiction de l'arrêté préfectoral du 19 février 2001 portant approbation des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Sarzeau :
1) l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1994 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur les modifications et suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Sarzeau ;
2) les avis d'enquête publique et les justificatifs de leur publication (avant l'enquête et en cours d'enquête) et de leur affichage ;
3) l'ensemble du dossier d'enquête publique ;
4) la décision désignant le commissaire enquêteur ;
5) dans l'hypothèse où le commissaire enquêteur aurait procédé à une visite des lieux au titre de l'article R160-18 du code de l'urbanisme :
a) le procès-verbal de cette visite prévu par les mêmes dispositions ;
b) les courriers de convocation adressés aux propriétaires concernés et aux représentants des administrations, assortis des justificatifs de leur envoi ;
6) dans l'hypothèse où le commissaire enquêteur aurait proposé une rectification du tracé ou des caractéristiques de la servitude au titre de l'article R160-19 du code de l'urbanisme :
a) les courriers d'information adressés aux propriétaires concernés, assortis des justificatifs de leur envoi ;
b) l'avis au public prévu par ces mêmes dispositions et le justificatif de son affichage ;
7) le registre des observations du public ;
8) le rapport d'enquête publique ainsi que les conclusions et l'avis motivé du commissaire enquêteur ;
9) la délibération du conseil municipal de Sarzeau du 5 mai 2000 relative à la servitude de passage des piétons le long du littoral, visée par l'arrêté du 19 février 2001 susvisé ;
10) la décision ayant autorisé Monsieur X, secrétaire général, à signer, par délégation, l'arrêté préfectoral du 19 février 2001, assortie du justificatif de sa publication au recueil des actes administratifs ou de tout document justifiant de son caractère exécutoire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication, par voie postale ou électronique, des documents relatifs à la procédure d'édiction de l'arrêté préfectoral du 19 février 2001 portant approbation des modifications du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage des piétons le long du littoral sur la commune de Sarzeau :
1) l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1994 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique sur les modifications et suspension de la servitude de passage des piétons le long du littoral de la commune de Sarzeau ;
2) les avis d'enquête publique et les justificatifs de leur publication (avant l'enquête et en cours d'enquête) et de leur affichage ;
3) l'ensemble du dossier d'enquête publique ;
4) la décision désignant le commissaire enquêteur ;
5) dans l'hypothèse où le commissaire enquêteur aurait procédé à une visite des lieux au titre de l'article R160-18 du code de l'urbanisme :
a) le procès-verbal de cette visite prévu par les mêmes dispositions ;
b) les courriers de convocation adressés aux propriétaires concernés et aux représentants des administrations, assortis des justificatifs de leur envoi ;
6) dans l'hypothèse où le commissaire enquêteur aurait proposé une rectification du tracé ou des caractéristiques de la servitude au titre de l'article R160-19 du code de l'urbanisme :
a) les courriers d'information adressés aux propriétaires concernés, assortis des justificatifs de leur envoi ;
b) l'avis au public prévu par ces mêmes dispositions et le justificatif de son affichage ;
7) le registre des observations du public ;
8) le rapport d'enquête publique ainsi que les conclusions et l'avis motivé du commissaire enquêteur ;
9) la délibération du conseil municipal de Sarzeau du 5 mai 2000 relative à la servitude de passage des piétons le long du littoral, visée par l'arrêté du 19 février 2001 susvisé ;
10) la décision ayant autorisé Monsieur X, secrétaire général, à signer, par délégation, l'arrêté préfectoral du 19 février 2001, assortie du justificatif de sa publication au recueil des actes administratifs ou de tout document justifiant de son caractère exécutoire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Morbihan a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1), 2), 3), 4), 7), 8) 9) et 10) avaient été communiqués au demandeur par courriers électroniques du 17 janvier et que les informations correspondant aux documents sollicités aux points 5) et 6) figurent en pages 4 et 53 du rapport du commissaire enquêteur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.