Avis 20175092 Séance du 25/01/2018

Communication de l'intégralité du dossier médical de son concubin Monsieur X, décédé le 22 août 2014.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du dossier médical de son concubin Monsieur X, décédé le 22 août 2014. La commission rappelle qu'aux termes du V de l’article L1110-4 du code de la santé publique, dans sa version issue de l'article 96 de la loi du 26 janvier 2016 : « (…) Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès (…) ». La commission relève, d'une part, que l’article 515-8 du code civil précise que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Elle relève que, tel qu’interprété par la jurisprudence, cet article soumet la reconnaissance de l’état de concubinage, à la triple condition, premièrement, que la vie commune ait une certaine stabilité imitée du mariage (CA Montpellier 8 juin 1982 : D. 1983. 607 ; CA Douai, 7 juill. 1998: JCP 1998), deuxièmement, qu’elle soit notoire c’est-à-dire connue des tiers et, troisièmement, qu’elle repose sur une mise en commun même partielle de moyens matériels (Cass. civ. 1ère, 28 février 2006). La commission estime ainsi que, pour l'application des dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique, la preuve de la qualité de concubin peut être apportée par tous moyens par l’intéressé, c'est-à-dire par production de toute pièce – certificat de concubinage s’il en existe mais également bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits ou autres - permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels. Saisie d’une demande sur ce fondement par le concubin du patient décédé, il revient à l’autorité détenant le dossier médical d’apprécier la nécessité d’éventuelles pièces complémentaires. La commission souligne, d'autre part, que les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables en application de ces dispositions sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit et concubin d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. En l'espèce, la commission constate que l’intéressée n'a, pour l'heure, apporté aucun élément justifiant de sa qualité de concubin du défunt et que la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc, en l'état, un avis défavorable et invite le demandeur à apporter la preuve de sa qualité de concubin du défunt et à préciser les objectifs qu’elle poursuit.