Avis 20175052 Séance du 11/01/2018

Copie de la proposition de rectification informant le demandeur de la réclamation des compléments d'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, au titre des années 2012 et 2013, à la suite de la vérification par les services de la DGFIP de la comptabilité de trois sociétés dont il est le gérant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de la proposition de rectification à l'origine des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, et elle prend note de l’intention du directeur général des finances publiques de procéder prochainement à la communication du document à Monsieur X.