Avis 20175033 Séance du 11/01/2018

Communication des documents justifiant les déclarations concernant le nombre d'entrées en 2015 sur les sites de la commune concernés par la convention « Pass Loisirs Val Montjoie ».
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'office de tourisme des Contamines-Montjoie à sa demande de communication des documents justifiant les déclarations concernant le nombre d'entrées en 2015 sur les sites de la commune concernés par la convention « Pass Loisirs Val Montjoie ». A titre liminaire la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que la présente demande de communication est motivée par le souhait de la commune de Saint-Gervais-les-Bains d'obtenir les justificatifs du nombre d'entrées de plusieurs sites touristiques auprès de l'office de tourisme des Contamines-Montjoie qui, en vertu d'une convention multipartite, est délégataire pour son compte du suivi des ventes et de la répartition des recettes d'un « Pass Loisirs Val Montjoie ». Cette demande s'inscrit donc dans le champ des missions de service public assurées par la commune de Saint-Gervais-les-Bains. La commission rappelle en outre, en l'absence de réponse du directeur général de l'office de tourisme des Contamines-Montjoie à la date de sa séance, que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs. Elle estime donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet par conséquent, sous cette réserve, un avis favorable.