Avis 20175016 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public de travaux portant sur la réfection de la toiture des bassins de la piscine de la Fontaine d'Ouche :
1) le rapport de présentation du marché ;
2) le numéro de marquage « CE » et le marquage « CE » des produits proposés par la société X ;
3) le certificat fourni par cette société mentionnant l'absence de phtalates.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Dijon à sa demande de communication des documents suivants concernant le lot n° 2 du marché public de travaux portant sur la réfection de la toiture des bassins de la piscine de la Fontaine d'Ouche :
1) le rapport de présentation du marché ;
2) le numéro de marquage « CE » des produits proposés par la société X ;
3) le certificat fourni par cette société mentionnant l'absence de phtalates.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Dijon a informé la commission que les documents visés aux points 1) et 3) de la demande étaient inexistants. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis en ce qui les concerne.
S'agissant de la demande de communication du numéro de marquage « CE » des produits visé au point 2), et plus généralement des références et marques des produits proposés par l'attributaire, la commission considère qu'il convient de tenir compte de l'objet du marché. En effet, lorsque l'objet du marché ne porte pas sur la fourniture de produits mais sur l'accomplissement de travaux ou prestations, l'indication des moyens et procédés mis en œuvre par l'attributaire pour exécuter le marché, comme par exemple l'indication des produits et matériaux utilisés, relèvent du secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette hypothèse, de telles informations ne sont pas communicables. Observant que le numéro de marquage « CE » permettrait d'identifier les produits et matériaux utilisés pour l'exécution des travaux, la commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.