Avis 20174996 Séance du 31/12/2017

Copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Toul : 1) l'extrait du règlement intérieur prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) l'intégralité de ses relevés nominatifs depuis son arrivée dans l'établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 3) l'intégralité des décisions ordonnant sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2017, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Toul : 1) l'extrait du règlement intérieur prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 2) l'intégralité de ses relevés nominatifs depuis son arrivée dans l'établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 3) l'intégralité des décisions ordonnant sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) et 3) avaient été transmis au demandeur par courriers en date du 29 novembre et du 26 décembre 2017 et de ce que les relevés mentionnés au point 2) n’existaient pas dans la mesure où l'intéressé dispose d’un poste de télévision personnel. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.