Avis 20174980 Séance du 14/12/2017

Communication des documents suivants concernant les deux contrats d'agrément passés en 2016 et en 2017 ayant pour objet des prestations de dépannage et de remorquage VL sur des autoroutes concédées à la SANEF : 1) s'agissant des contrats d'agrément passés en 2016 concernant les autoroutes A4 et A26 - secteurs n° 7B et n° 8 : a) l'ensemble des pièces constituant la candidature de la société attributaire ; b) les pièces constituant l'offre finale de la société attributaire, y compris les tarifs proposés aux usagers hors secteur autoroutier ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis concernant les offres ou la pièce équivalente ; d) les rapports relatifs au classement et à l'analyse des offres respectives de l'attributaire et de sa cliente, comportant les différentes notes obtenues, reflétant les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue et l'ensemble des motifs de rejet de l'offre de sa cliente, ou les pièces équivalentes ; e) les pièces mentionnant les méthodes de notation adoptées pour les différents critères d'appréciation des offres ; f) les contrats signés avec la société attributaire ; g) tout procès-verbal, rapport, compte-rendu, avis ou délibération, ayant conduit à la décision d'attribution des contrats ; 2) s'agissant des contrats d'agrément passés en 2017 concernant les autoroutes A4, A344 et A34 - secteurs n° 9, A344 et A34 : a) l'ensemble des pièces constituant les candidatures des sociétés attributaires ; b) les pièces constituant les offres finales des sociétés attributaires, y compris les tarifs proposés aux usagers hors secteur autoroutier ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis concernant les offres, ou la pièce équivalente ; d) les rapports relatifs au classement et à l'analyse des offres respectives des attributaires et de sa cliente, comportant les différentes notes obtenues, reflétant les caractéristiques et les avantages des offres retenues et l'ensemble des motifs de rejet de l'offre de sa cliente, ou les pièces équivalentes ; e) les pièces donnant acte des méthodes de notation adoptées pour les différents critères d'appréciation des offres ; f) les contrats signés avec les attributaires ; g) tout procès-verbal, rapport, compte-rendu, avis ou délibération, ayant conduit aux décisions d'attribution des contrats.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à sa demande de communication des documents suivants concernant les deux contrats d'agrément passés en 2016 et en 2017 ayant pour objet des prestations de dépannage et de remorquage VL sur des autoroutes concédées à la SANEF : 1) s'agissant des contrats d'agrément passés en 2016 concernant les autoroutes A4 et A26 - secteurs n° 7B et n° 8 : a) l'ensemble des pièces constituant la candidature de la société attributaire ; b) les pièces constituant l'offre finale de la société attributaire, y compris les tarifs proposés aux usagers hors secteur autoroutier ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis concernant les offres ou la pièce équivalente ; d) les rapports relatifs au classement et à l'analyse des offres respectives de l'attributaire et de sa cliente, comportant les différentes notes obtenues, reflétant les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue et l'ensemble des motifs de rejet de l'offre de sa cliente, ou les pièces équivalentes ; e) les pièces mentionnant les méthodes de notation adoptées pour les différents critères d'appréciation des offres ; f) les contrats signés avec la société attributaire ; g) tout procès-verbal, rapport, compte-rendu, avis ou délibération, ayant conduit à la décision d'attribution des contrats ; 2) s'agissant des contrats d'agrément passés en 2017 concernant les autoroutes A4, A344 et A34 - secteurs n° 9, A344 et A34 : a) l'ensemble des pièces constituant les candidatures des sociétés attributaires ; b) les pièces constituant les offres finales des sociétés attributaires, y compris les tarifs proposés aux usagers hors secteur autoroutier ; c) le procès-verbal d'ouverture des plis concernant les offres, ou la pièce équivalente ; d) les rapports relatifs au classement et à l'analyse des offres respectives des attributaires et de sa cliente, comportant les différentes notes obtenues, reflétant les caractéristiques et les avantages des offres retenues et l'ensemble des motifs de rejet de l'offre de sa cliente, ou les pièces équivalentes ; e) les pièces donnant acte des méthodes de notation adoptées pour les différents critères d'appréciation des offres ; f) les contrats signés avec les attributaires ; g) tout procès-verbal, rapport, compte-rendu, avis ou délibération, ayant conduit aux décisions d'attribution des contrats. La commission relève tout d’abord que l’État a concédé à cette société l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’autoroutes. Or le Conseil d’État a jugé qu’une société concessionnaire de la construction et de l’exploitation d’une autoroute exerce une mission de service public administratif (voir l’avis CE, 6 juillet 1994, Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France, n°156708) : la société SANEF doit donc, à ce titre, être regardée comme une personne de droit privé chargée d’une mission de service public au sens des articles L300-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe par ailleurs que, par une décision du 30 mars 2000 (Epoux Lasaulce, n° 207804), le Conseil d'État a également jugé que le dépannage, le remorquage et l'évacuation des véhicules accidentés ou en panne sur les autoroutes avaient, eu égard aux conditions d'exécution de cette mission d'intérêt général, aux sujétions imposées aux personnes agréées et à l'exclusivité qui est conférée à ces personnes sur un périmètre d'intervention donné, le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que les actes produits ou reçus par la société SANEF pour assurer l’entretien et l'exploitation des autoroutes qui lui sont concédées constituent des actes administratifs soumis au droit d’accès institué par l’article L311-1 de ce code. Ainsi, les documents sollicités, qui sont relatifs à des consultations lancées par la société pour l'exercice du dépannage-remorquage sur le réseau concédé, sont donc soumis, en tant que tels, au droit d'accès aux documents administratifs. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code et qui recouvre notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références de l'entreprise retenue. En réponse à la demande qui lui avait été adressée, le président de la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF) a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués au demandeur par courrier du 7 décembre 2017, à l'exclusion des informations protégées par le secret industriel et commercial. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis.