Avis 20174944 Séance du 31/12/2017

Copie intégrale de son dossier de candidature relatif au contrat d'engagement de service public (CESP) de novembre 2010, comprenant les documents suivants : 1) les originaux des pièces ; 2) les avis et décisions rendus à propos de sa candidature.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne à sa demande de copie intégrale de son dossier de candidature relatif au contrat d'engagement de service public (CESP) de novembre 2010, comprenant les documents suivants : 1) les originaux des pièces ; 2) les avis et décisions rendus à propos de sa candidature. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a informé la commission que le dossier de candidature de Monsieur X, datant de novembre 2010 avait été détruit, les dossiers de candidatures et pièces jointes n'étant conservés que pendant une période de deux ans. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet. Par ailleurs, le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a indiqué qu'il considérait que la saisine de la CADA par Monsieur X était irrecevable, celle-ci étant intervenue après la date d'expiration du délai de deux mois, dont dispose le demandeur pour saisir la CADA, à compter de l'intervention de la décision de refus de de communication de l'administration, en l'espèce le 15 juin 2017. La commission rappelle cependant que, si en application de l'article R343-1 du code des relations entre le public et l'administration, le demandeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus pour saisir la CADA, c'est sous réserve qu'en outre, cette décision lui ait été notifiée sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours, conformément à l'article L311-14 du même code. Or, la commission constate que la lettre adressée par le président de l'université au conseil de Monsieur X le 15 juin 2017 en réponse à sa demande de communication de document administratif du 8 juin 2017, ne comportait ni mention explicite de refus de communication, ni indication des voies et délais de recours. Elle ne peut dès lors que confirmer la recevabilité de sa saisine par Monsieur X.