Avis 20174941 Séance du 14/12/2017

Copie de tout document relatif à la délégation de service public portant sur la gestion du camping du lac et des gîtes d'Ursanges : 1) les titres de recettes émis à l'encontre du délégataire en vue du recouvrement des sommes dues à la commune ; 2) dans l'hypothèse d'une résiliation de la convention de délégation de service, la lettre de rupture du délégataire ou du délégant, ainsi que la réponse qui y a été apportée ; 3) dans l'hypothèse d'une transaction entre le délégant et le délégataire, le texte de cette transaction, ainsi que la délibération du conseil municipal l'ayant autorisée ; 4) le compte-rendu technique et le compte-rendu financier pour la gestion des années 2015 et 2016 ; 5) toutes les délibérations du conseil municipal prises en cas de rupture abusive de la convention de délégation de service ; 6) la délibération du conseil municipal ayant autorisé le remplacement de la gestion en régie par une gestion sous forme de délégation de service.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Neuvic à sa demande de communication d'une copie de tout document relatif à la délégation de service public portant sur la gestion du camping du lac et des gîtes d'Ursanges : 1) les titres de recettes émis à l'encontre du délégataire en vue du recouvrement des sommes dues à la commune ; 2) dans l'hypothèse d'une résiliation de la convention de délégation de service, la lettre de rupture du délégataire ou du délégant, ainsi que la réponse qui y a été apportée ; 3) dans l'hypothèse d'une transaction entre le délégant et le délégataire, le texte de cette transaction, ainsi que la délibération du conseil municipal l'ayant autorisée ; 4) le compte-rendu technique et le compte-rendu financier pour la gestion des années 2015 et 2016 ; 5) toutes les délibérations du conseil municipal prises en cas de rupture abusive de la convention de délégation de service ; 6) la délibération du conseil municipal ayant autorisé le remplacement de la gestion en régie par une gestion sous forme de délégation de service. Concernant les documents visés aux points 1) et 3) en tant qu'il concerne la délibération du conseil municipal, 5) et 6) : En l'absence de réponse du maire de Neuvic à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime par suite que les documents précités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Concernant les documents visés aux points 2) et 3) en tant qu'il concerne le texte de la transaction : La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect des dispositions de l’article L311-6 de ce code qui imposent d'occulter les mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que les mentions relevant du secret en matière commerciale et industrielle. Elle précise à cet égard que le secret en matière commerciale et industrielle ne comprend pas que le secret des procédés mais inclut, en outre, le secret des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents visés aux points 2) et 3) en tant qu'il concerne le texte de la transaction, estime toutefois au regard de leur intitulé qu'ils se rapportent à la délégation de service public portant sur la gestion du camping du lac et des gîtes d'Ursanges et qu'ils constituent par suite des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable. Concernant les documents visés au point 4) : La commission rappelle qu'en vertu de l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de 3500 habitants et plus, les documents relatifs à l'exploitation des services publics délégués, qui doivent être remis à la commune en application de conventions de délégation de service public, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, sont mis à la disposition du public sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent leur réception par voie d'affiche apposée. Le public est avisé par le maire de cette réception par voie d'affiche apposée en mairie et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. La commission relève toutefois que la commune de Neuvic compte moins de 3500 habitants. Elle estime par suite que les dispositions de l'article L1411-13 du code général des collectivités territoriales ne lui sont pas applicables et que la communication des documents visés au point 4) relève du régime prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère à cet égard qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation des mentions relevant de l'article L311-6 du même code, en particulier du secret en matière industrielle et commerciale. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.