Avis 20174933 Séance du 31/12/2017

Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité des documents qui constituent le dossier médical de leur épouse et mère, Madame X, relatif à son hospitalisation entre le 24 avril et le 5 mai 2017, jour de son décès dans l'établissement, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) les observations médicales ; 2) les transmissions ciblées infirmières ; 3) la surveillance des paramètres ; 4) les prescriptions médicales ; ainsi que les pièces communiquées de mauvaise qualité ou mal reproduites, donc illisibles et non exploitables, à savoir : 5) la première page des observations médicales en réanimation (les dates et noms des médecins ne sont pas visibles) ; 6) la fiche « prescription d'examens immuno-hématologiques » de l'EFS de la veille du décès ; 7) les 2 fiches « ordonnances nominatives pour les médicaments dérivés du sang (MDS) ».
Monsieur X, X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité des documents qui constituent le dossier médical de leur épouse et mère, Madame X, relatif à son hospitalisation entre le 24 avril et le 5 mai 2017, jour de son décès dans l'établissement, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication : 1) les observations médicales ; 2) les transmissions ciblées infirmières ; 3) la surveillance des paramètres ; 4) les prescriptions médicales ; ainsi que les pièces communiquées de mauvaise qualité ou mal reproduites, donc illisibles et non exploitables, à savoir : 5) la première page des observations médicales en réanimation (les dates et noms des médecins ne sont pas visibles) ; 6) la fiche « prescription d'examens immuno-hématologiques » de l'EFS de la veille du décès ; 7) les 2 fiches « ordonnances nominatives pour les médicaments dérivés du sang (MDS) ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes a informé la commission qu'une copie des pièces du dossier médical de Madame X avait été remise en mains propres aux membres de sa famille les 17 juillet 2017, 13 octobre 2017 et 21 novembre 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.