Avis 20174919 Séance du 25/01/2018

Copie des documents relatifs à l'intervention du service départemental d'incendie et de secours suite à l'incendie d'une habitation sise chemin de la Barque à CANET, dans la nuit du 30 octobre 2013 : 1) le règlement opérationnel à la date du sinistre ; 2) le schéma d'analyse et de couverture à la même date ; 3) les croquis et annexes mentionnés dans le compte rendu d'intervention du 17 décembre 2013.
Monsieur X, maire de Canet, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault à sa demande de copie des documents relatifs à l'intervention du service départemental d'incendie et de secours suite à l'incendie d'une habitation sise chemin de la Barque à CANET, dans la nuit du 30 octobre 2013 : 1) le règlement opérationnel à la date du sinistre ; 2) le schéma d'analyse et de couverture à la même date ; 3) les croquis et annexes mentionnés dans le compte rendu d'intervention du 17 décembre 2013. En l'absence de réponse du directeur des services d'incendie et de secours de l'Hérault à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leur mission de lutte contre l’incendie et de secours aux victimes sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application de l'article L311-5 de ce code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. Elle considère que les documents sollicités au point 3), qui s'attachent à un compte-rendu d'intervention chez une personne privée, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable.