Avis 20174903 Séance du 14/12/2017

Copie, par courrier électronique, de documents relatifs à la bergerie située sur la parcelle 274 de la section A de la commune de Tordères : 1) les rapports de contrôle de l'établissement ; 2) les recommandations adressées à l'établissement ; 3) les demandes d'avis adressées par le préfet des Pyrénées orientales dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols (POS) ; 4) les avis de l'agence régionale de santé (ARS) dans le cadre de cette révision.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, de documents relatifs à la bergerie située sur la parcelle 274 de la section A de la commune de Tordères : 1) les rapports de contrôle de l'établissement ; 2) les recommandations adressées à l'établissement ; 3) les demandes d'avis adressées par le préfet des Pyrénées-Orientales dans le cadre de la révision du plan d'occupation des sols (POS) ; 4) les avis de l'agence régionale de santé (ARS) dans le cadre de cette révision. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la directrice de l'agence régionale de santé Occitanie, la commission rappelle, à titre liminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». La commission rappelle ensuite que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement. Ainsi, si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission considère que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement. Ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code.