Avis 20174896 Séance du 11/01/2018

Copie des documents suivants concernant chaque année scolaire de 2011 à 2017 concernant le lycée franco-mexicain, le lycée Pasteur de Bogota, l'ensemble des établissements conventionnés sur la zone de mutualisation Amérique centrale-Caraïbes et sur la zone de mutualisation Amérique du sud : 1) les fiches récapitulatives portant sur le fonctionnement, notamment les effectifs et les droits de scolarités et portant sur le soutien, notamment la masse salariale et la structure de l’emploi ; 2) les résultats détaillés au baccalauréat par filière avec le détail des taux de mentions, également pour l’ensemble du réseau (mondial) ; 3) les évaluations pédagogiques.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) à sa demande de copie des documents suivants concernant chaque année scolaire de 2011 à 2017 : 1) concernant le lycée franco-mexicain, le lycée Pasteur de Bogota ainsi que l'ensemble des établissements conventionnés sur la zone de mutualisation Amérique centrale-Caraïbes et sur la zone de mutualisation Amérique du sud : a) les fiches récapitulatives portant sur le fonctionnement, notamment les effectifs et les droits de scolarités et portant sur le soutien, notamment la masse salariale et la structure de l’emploi ; b) les résultats détaillés au baccalauréat par filière et avec indication des taux de mentions ; c) les "évaluations pédagogiques", équivalents aux "indicateurs de résultats des lycées" ; 2) les résultats détaillés au baccalauréat, par filière avec indication des taux de mentions, consolidés pour l’ensemble du réseau (mondial). En l'absence de réponse de la directrice de l'AEFE à la date de sa séance, la commission rappelle que ces documents constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités.