Avis 20174871 Séance du 14/12/2017

Copie, par courrier électronique, des documents relatifs à l'association Agence d'urbanisme catalane (AURCA) : 1) les statuts d'origine ; 2) les statuts actuels ; 3) le dernier procès-verbal de l'assemblée générale.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, des documents relatifs à l'association Agence d'urbanisme catalane (AURCA) : 1) les statuts d'origine ; 2) les statuts actuels ; 3) le dernier procès-verbal de l'assemblée générale. La commission rappelle à titre liminaire qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Elle relève qu'aux termes de l'article L121-3 du code de l'urbanisme, « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales peuvent créer avec l'Etat et les établissements publics ou autres organismes qui contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de réflexion et d'études appelés "agences d'urbanisme". Ces agences ont notamment pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement, à l'élaboration des documents d'urbanisme, notamment des schémas de cohérence territoriale, et de préparer les projets d'agglomération dans un souci d'harmonisation des politiques publiques. Elles peuvent prendre la forme d'association ou de groupement d'intérêt public ». Elle considère, par suite, que les agences d'urbanisme telles que l'Agence d'urbanisme catalane (AURCA) doivent être regardées comme des personnes privées chargées d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Concernant les documents visés aux points 1) et 2) : En l'absence de réponse du préfet des Pyrénées-Orientales à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. / La déclaration préalable en sera faite au représentant de l'Etat dans le département où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration. (. . . ) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « Toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, auprès du préfet de département, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article L311-6 de ce code, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable. Concernant le document visé au point 3) : La commission estime que sous réserve de se rattacher à la mission de service public de suivi des évolutions urbaines, de participation à la définition des politiques d'aménagement et de développement, d'élaboration des documents d'urbanisme et de préparation des projets d'agglomération exercée par l'AURCA, le document visé au point 3) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable.