Avis 20174857 Séance du 14/12/2017

Communication de l'intégralité du dossier médical scolaire, sans occultation, avec la fiche infirmerie et d'urgence médicale, de sa fille mineure X élève de Terminale, ainsi que de son dossier d'élève boursier pour les années 2016-2017 et 2017-2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Montesquieu à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical scolaire, sans occultation, avec la fiche infirmerie et d'urgence médicale, de sa fille mineure X élève de terminale, ainsi que de son dossier d'élève boursier pour les années 2016-2017 et 2017-2018. La commission rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent en principe le droit d'accès en son nom sans que son consentement ne soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. En cas de divorce et de garde partagée de l'enfant mineur, la loi ne subordonne pas la communication du document à la recherche de l'accord préalable de l'autre titulaire de l'autorité parentale. Elle ajoute plus généralement et comme elle l'avait indiqué dans son avis n° 20164631, qu'il importe que soient communiqués à chacun des parents les renseignements généraux concernant leur enfant. En cas de divorce ou de séparation des parents, chacun d'eux doit recevoir ces renseignements, à l'exception cependant de certains éléments qui ne peuvent être communiqués sans nuire au respect de la vie privée de chacun des parents. Constatant que X est mineure et que Monsieur X détient l'autorité parentale à son égard, la commission estime que l'ensemble des documents établis ou détenus par le lycée Montesquieu et se rapportant à la fille de Monsieur X sont, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, communicables à celui-ci, sous réserve toutefois de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers, notamment celle de l'autre parent de l'enfant (telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celui-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale…). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du lycée Montesquieu a informé la commission que la fiche d'urgence médicale et le dossier d'élève boursier n'existaient pas. Il a également indiqué que la fiche infirmerie ainsi que la notification de bourse 2016 avaient été communiquées à Monsieur X le 1er décembre 2017 par courriel, et qu'un rendez-vous aux fins de communication du dossier médical de sa fille avait été fixé entre le demandeur et le médecin du rectorat le 17 octobre 2017, mais que Monsieur X ne s'y était pas présenté. Dans cette mesure, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis.