Avis 20174820 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants, concernant l'existence d'une prime forfaitaire annuelle « contrainte du poste » :
1) la liste des postes permettant l'attribution de cet avantage, les contraintes répertoriées, le montant de prime correspondant à chaque poste ;
2) la liste des agents ayant bénéficié de cette prime, le montant attribué annuellement et depuis la mise en place de cette prime, les dates de versement ;
3) la copie des éventuelles délibérations à ce sujet ;
4) la copie du compte rendu du comité technique ayant traité ce point.
Madame X, pour le syndicat CGT des personnels du conseil départemental de l'Ariège, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ariège à sa demande de copie des documents suivants, concernant l'existence d'une prime forfaitaire annuelle « contrainte du poste » :
1) la liste des postes permettant l'attribution de cet avantage, les contraintes répertoriées, le montant de prime correspondant à chaque poste ;
2) la liste des agents ayant bénéficié de cette prime, le montant attribué annuellement et depuis la mise en place de cette prime, les dates de versement ;
3) la copie des éventuelles délibérations à ce sujet ;
4) la copie du compte rendu du comité technique ayant traité ce point.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'Ariège a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1) et 2) avaient été communiqués au demandeur par courrier du 28 décembre 2017 et de ce que les documents sollicités aux points 3) et 4) n'existaient pas, l'instauration de ce régime indemnitaire n'ayant pas fait l'objet d'une délibération spécifique et n'entrant pas dans le champ du comité technique paritaire lors de son instauration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Elle rappelle toutefois que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. S'agissant des éléments de rémunération, la commission est ainsi défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.