Avis 20174819 Séance du 11/01/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de documents versés par l’Inspection Générale de l’Éducation nationale et détenus sous les cotes suivantes : - 20160154/4 à 20160154/20 - 20160154/73 à 20160154/94 - 20160154/96 à 20160154/99
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, de documents versés par l’Inspection Générale de l’Éducation nationale et détenus sous les cotes suivantes : - 20160154/4 à 20160154/20 - 20160154/73 à 20160154/94 - 20160154/96 à 20160154/99 La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur chargé des Archives de France, constate que les documents sollicités consistent en des dossiers constitués par le Groupe éducation physique et sportive de l'Inspection générale de l’Éducation nationale qui sont de trois types : 1- les courriers arrivée et départ émis et reçus de 1998 à 2009, 2- les dossiers relatifs aux missions menées à l'étranger de 1996 à 2005, 3- les dossiers relatifs aux campagnes de notation des enseignants de 1999 à 2010. Ces dossiers se composent pour l'essentiel de documents tels que rapports d'inspection, demandes de nomination, notes au sujet de mutations d'enseignants, lesquels ont trait à des individus nommément désignés et portent une appréciation sur les intéressés ou se rapportent à leur vie privée. Conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, ces dossiers ne seront librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de 50 ans, c'est-à-dire entre 2049 et 2060. La commission comprend que la demande de Madame X s'inscrit dans une recherche à caractère scientifique mais elle considère cependant que la communication de ces documents, dont les plus anciens datent de 20 ans et les plus récents de moins de 10 ans, conduirait à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.