Avis 20174807 Séance du 08/02/2018

Copie de documents relatifs aux informations concernant des accidents de travail au sein de la société X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre - Unité territoriale du Cher à sa demande de copie des documents concernant des accidents de travail au sein de la société X. En l'absence de réponse du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre - Unité territoriale du Cher à la date de sa séance, les documents qui seraient en possession de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Centre - Unité territoriale du Cher relatifs à des accidents de travail au sein de la société X et portant sur des situations individuelles autres que celles du demandeur ne sont communicables, s'ils existent, qu'aux salariés victimes de ces accidents, chacun en ce qui le concerne, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que ne sont communicables qu'à la personne intéressée les documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical. Elle précise, en outre, que dans l'hypothèse où l'inspection du travail aurait, indépendamment des situations individuelles, dressés des procès-verbaux d'infraction, ces derniers ne revêtiraient pas un caractère administratif mais un caractère judiciaire. Ils ne sauraient donc, en tout état de cause, être communiqués sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, s'il existait des documents administratifs, Monsieur X ne serait fondé à obtenir la communication que des seuls documents qui sont relatifs à l'accident dont il a été victime, ce qui est satisfait et ne correspond pas à sa demande, les documents portant sur les accidents subis par d'autres salariés, vis-à-vis desquels il ne peut être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, étant de nature à faire apparaître de la part de l'employeur, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice qui ne sont pas communicables aux tiers sur le fondement des mêmes dispositions. La commission émet dès lors un avis défavorable à la demande.