Avis 20174768 Séance du 11/01/2018

Copie de documents relatifs à la transaction concernant la parcelle cadastrée AH 167 sur le territoire de la commune de Salazac : 1) la délibération du comité technique donnant un avis sur la rétrocession de cette parcelle de la propriété des consorts X préemptée par la SAFER ; 2) la décision concernant la rétrocession de cette parcelle à la commune de Salazac ou son projet, ainsi que les motifs ; 3) les documents faisant preuve des engagements de l'attributaire, la mairie de Salazac, et le motif invoqué ; 4) la promesse ou le compromis de vente à la mairie de Salazac, ou l'acte de la parcelle de la SAFER à la mairie ; 5) l'accord reçu des commissaires du gouvernement, relatif à la préemption exercée pour la vente au profit de la commune de Salazac ; 6) les courriers échangés entre la mairie de Salazac et la SAFER.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie à sa demande de copie de documents relatifs à la transaction concernant la parcelle cadastrée AH 167 sur le territoire de la commune de Salazac : 1) la délibération du comité technique donnant un avis sur la rétrocession de cette parcelle de la propriété des consorts X préemptée par la SAFER ; 2) la décision concernant la rétrocession de cette parcelle à la commune de Salazac ou son projet, ainsi que les motifs ; 3) les documents faisant preuve des engagements de l'attributaire, la mairie de Salazac, et le motif invoqué ; 4) la promesse ou le compromis de vente à la mairie de Salazac, ou l'acte de la parcelle de la SAFER à la mairie ; 5) l'accord reçu des commissaires du gouvernement, relatif à la préemption exercée pour la vente au profit de la commune de Salazac ; 6) les courriers échangés entre la mairie de Salazac et la SAFER. La commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique de vente ou dès lors que la SAFER a manifestement renoncé à l'opération, et après occultation des éventuelles mentions protégées en application de l'article L311-6 du même code, et notamment celles couvertes par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles) et par le secret en matière industrielle et commerciale (situation financière, patrimoniale et économique de tiers). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la SAFER Occitanie a informé la commission que la SAFER Occitanie n'avait pas encore acquis la parcelle cadastrée AH 167 située sur le territoire de la commune de Salazac dès lors que la succession dans laquelle cette dernière est inclue n'a pas encore été définitivement liquidée. Il en résulte que les documents relatifs à l'éventuelle acquisition de cette parcelle par la SAFER présentent, à ce stade, un caractère préparatoire, dès lors qu'aucun acte de vente n'a été signé et que la SAFER n'a pas manifestement renoncé à cette acquisition. En application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut donc qu'indiquer que les documents demandés sous les points 1 à 6 de la demande, qui sont tous relatifs à une opération d'acquisition qui n'a pas encore eu lieu, ne présentent pas un caractère communicable. Elle émet donc, par conséquent, un avis défavorable sur cette demande.