Avis 20174743 Séance du 19/04/2018

Copie du procès-verbal établi par la commission permanente réunie le 16 décembre 2016, ayant approuvé la délibération n° CP/2016-DEC/07.14 relative à l'attribution d'une subvention d'un montant de 2 540 000 € à la X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à sa demande de copie du procès-verbal établi par la commission permanente réunie le 16 décembre 2016, ayant approuvé la délibération n° CP/2016-DEC/07.14 relative à l'attribution d'une subvention d'un montant de 2 540 000 € à la X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente du conseil régional d'Occitanie a indiqué qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que le régime spécifique de communication qu’il instaure, n’est applicable, s’agissant des commissions permanentes, qu’à ses seules délibérations, à l’exclusion des procès-verbaux des séances. La commission considère toutefois que cette exclusion ne fait pas obstacle à l’application du régime de droit commun du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime ainsi que les comptes rendus ou procès-verbaux des séances de cet organe constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application de l’article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise à ce titre, que même en l’absence de publicité des débats de la commission permanente, le sens du vote d’un élu local au sein de cet organe délibérant, n’est pas susceptible de faire apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous les réserves ainsi définies, un avis favorable à la communication du document sollicité.