Avis 20174741 Séance du 11/01/2018
Communication, pour chaque inspecteur du permis de conduire du département, du taux de réussite à l'examen du permis de conduire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Moselle à sa demande de communication, pour chaque inspecteur du permis de conduire du département, du taux de réussite à l'examen du permis de conduire.
La commission rappelle, tout d'abord, que les statistiques retraçant les taux de réussite aux différents examens du permis de conduire des auto-écoles, qui se rapportent à l'activité d'organismes d'enseignement de la conduite et de la sécurité routières et ne relèvent pas du secret en matière commerciale et industrielle (Conseil d'Etat, 3 juillet 2002, n° 172972, ministre de l'équipement, des transports et du logement c/ Union fédérale des consommateurs de l'Isère), sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, observe, ensuite, que le document dont la communication est sollicitée porte sur le nombre de permis accordés par chaque inspecteur nommément identifié rapportés aux candidats examinés. Elle estime que ce document, à supposer qu'il puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, ne porte en lui-même aucune appréciation ou jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, dès lors que le « taux de réussite » auprès d’un inspecteur donné dépend, certes de l’inspecteur lui-même, mais surtout de l’élève et de la formation qu’il a reçue, étant relevé que les critères que l’inspecteur doit prendre en compte sont définis de manière très précise par l’arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1. Elle estime également que, sauf circonstance particulière, ce document n'est, en principe, pas susceptible de révéler un comportement dont la divulgation est de nature à porter préjudice à son auteur.
La commission précise, enfin, que si l'administration considère la demande de Monsieur X abusive, une demande ne peut être regardée comme telle que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont, en effet, pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. La commission précise, en outre, que contrairement à ce qu'indique l'administration, la demande de Monsieur X ne porte pas sur une demande de communication mensuelle qui serait, en tout état de cause, irrecevable, la loi du 17 juillet 1978, désormais codifiée au livre III du code des relations entre le public et l'administration, garantissant seulement un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permettant pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission considère en conséquence que la demande d'avis n'est pas abusive.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous réserve, d'une part, que le document sollicité soit susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, et d'autre part, qu"il ne soit pas susceptible de révéler un comportement dont la divulgation est de nature à porter préjudice à son auteur.