Avis 20174738 Séance du 14/12/2017

Consultation de son dossier médical et communication du rapport établi le 22 août 2017 par son chef de service dont lecture lui a été faite par le médecin qui l'a reçu le 7 septembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication ou de consultation du rapport établi le 22 août 2017 par son chef de service dans la version dont lecture lui a été faite par le médecin qui l'a reçu le 7 septembre 2017. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle, d'une part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle rappelle, d'autre part, qu'en dehors de l'hypothèse où une procédure disciplinaire a été engagée contre lui, les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, la commission ignore si le document sollicité comprend des informations concernant la santé du demandeur. Elle estime que si tel est le cas, il lui est communicable sur le fondement de l'article L1111-7 du code de la santé publique, après occultation, le cas échéant, des mentions recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Si tel n'est pas le cas, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission qu'une procédure disciplinaire aurait été engagée à l'encontre du demandeur, la commission considère que le rapport sollicité, dans la version dont il a pris connaissance le 7 septembre 2017 s'il s'agit de la version finale de ce rapport, lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de ne pas présenter un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue ou à laquelle l'administration n'aurait pas renoncé et après occultation, le cas échéant, des mentions couvertes par ce même article concernant les tiers. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.