Avis 20174729 Séance du 30/11/2017

Copie du rapport établi le 19 novembre 2014 par la gendarmerie de Corbie relatif à une opération de police administrative menée avant une réunion du conseil municipal à la mairie de Daours.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport établi le 19 novembre 2014 par la gendarmerie de Corbie relatif à une opération de police administrative menée avant une réunion du conseil municipal à la mairie de Daours. En l'absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). En l'espèce, la commission relève que le document sollicité est qualifié par l'administration de rapport relatif à une opération de police administrative. C'est donc uniquement s'il relève de la seule police administrative, à l'exclusion d'une opération de police judiciaire rattachée à une procédure juridictionnelle, que ce document présente un caractère administratif. La commission estime en second lieu que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, en vertu de l'article L311-6 du même code, des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant sur eux une appréciation ou un jugement de valeur et des mentions faisant apparaître de leur part une comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc sous ces réserves un avis favorable.