Avis 20174726 Séance du 30/11/2017
Communication du rapport d'enquête de commandement et de toutes ses annexes, établi à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement sexuel par sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication du rapport d'enquête de commandement et de toutes ses annexes, établi à la suite de la dénonciation de faits de harcèlement sexuel par sa cliente.
La commission considère qu'un tel rapport d'enquête revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire. La commission précise qu'un rapport revêt un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre.
La commission rappelle en outre qu'en application des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ce rapport ne pourrait être communiqué à Madame X, quand bien même elle aurait été victime des agissements ayant donné lieu à cette enquête, qu'après occultation des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, estime donc qu'il est communicable à l'intéressée, sous les réserves ainsi mentionnées et à condition que les occultations à opérer, le cas échéant, ne prive pas de tout intérêt la communication. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.