Avis 20174714 Séance du 14/12/2017

Copie des documents suivants concernant la convention entre la SAFER et l'entreprise X ayant pour objet l'acquisition amiable de terres à destination finale d'exploitation de carrière d'argile : 1) la sollicitation initiale de l'entreprise ; 2) les délibérations y afférentes ; 3) la convention, en précisant la zone de prospection, la superficie et la localisation des terrains acquis et à acquérir.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute-Normandie à sa demande de copie des documents suivants concernant la convention conclue par la SAFER et l'entreprise X portant sur l'acquisition amiable de terres en vue de leur exploitation en carrière d'argile : 1) la sollicitation initiale de l'entreprise ; 2) les délibérations afférentes ; 3) la convention, en précisant la zone de prospection, la superficie et la localisation des terrains acquis et à acquérir. La commission rappelle, à titre liminaire, que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l’administration, d’une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu’elles ont acquises ou préemptées et que les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l’exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 20 novembre 1995, M. Borel, Rec. tables, p. 795). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute-Normandie a informé la commission de ce que les documents sollicités aux points 1 et 2 n’existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points. S'agissant de la convention de concours technique, mentionnée au point 3, conclue entre la SAFER de Haute-Normandie et la communauté de communes des Monts et de l'Andelle notamment, sur le fondement de l'article L141-5 du code rural et de la pêche maritime, la commission considère qu'elle constitue un document administratif, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, conformément au 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières (situation financière, patrimoniale et économique) et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'organisme est soumise à la concurrence. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.